L’universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l’universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu’en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l’EIRL, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l’indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l’angle d’une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C’est pourtant de celui-ci que l’universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu’elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L’analyse de cette fonction permet d’appréhender l’universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d’une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d’une notion longtemps ignorée d’un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d’un point de vue technique. L’approche unitaire de la notion appelle la construction d’un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s’organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.